Quand faire du bruit

 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL N°07 /2015

annule et remplace l'arrêté 30/2014

Réglementation de lutte contre le bruit

Le Maire de la commune de RAMMERSMATT ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2542-1 à 4 et L2542-10 ; et les articles L2122-17, L2122-18, L2122-19 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code pénal, notamment les articles R610-5 et R623-2 ;

Vu le Code de procédure pénale, notamment l’article R48-1 ;

Vu le Code de l’urbanisme, notamment l’article R111-2 ;

Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L1311-1, L1311-2, R1334-30 à R1334-37 et R1337-6 à R1337-10-2 ;

Vu le Code de l’environnement, notamment les articles L571-1 à L571-26, R571-25 à R571-29 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles R318-3

Vu l’arrêté préfectoral du 30 mai 2011 portant règlement de police des débits de boissons (valable dans le 68) .

Considérant qu’il importe, dans un souci de bon voisinage et de tranquillité publique, de réglementer les périodes pendant lesquelles les activités susceptibles d’être à l’origine de nuisances sonores sont autorisées ;

Considérant qu’il convient de protéger la santé et la tranquillité publiques,

Considérant que les bruits excessifs constituent une nuisance qui peut porter atteinte à la santé et à la tranquillité publique ;

Considérant qu’il appartient au Maire d’assurer la tranquillité publique par des moyens appropriés ;

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception de ceux provenant d’activités faisant l’objet d’une réglementation spécifique en matière de bruit et notamment :

- les installations classées pour la protection de l’environnement,

- les infrastructures de transport et les véhicules qui y circulent,

- les aéronefs.

Article 2 : INTERDICTION

Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit de jour comme de nuit.

Lieux publics ou accessibles au public

Article 3 : LIEUX PUBLICS OU ACCESSIBLES AU PUBLIC

Sur les lieux ou voies publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité et notamment, ceux susceptibles de provenir :

- de publicités par cris et par chants,

- de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore fixes ou mobiles par haut-parleur ou sirène,

- des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,

 

- des appareils de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie,

 

- de l’utilisation des pétards ou autres pièces d’artifice.

 

Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de cet article pourront être accordées lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes, réjouissances.

Les demandes de dérogation doivent être réceptionnées par le maire au moins 1 mois avant les manifestations.

Le maire accorde ces dérogations à condition que les organisateurs justifient préalablement à la manifestation, qu’ils sont en mesure de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées et qui portent, selon le cas, sur des limites d’horaires, des niveaux sonores maxima, des dispositifs de limitation de bruit, l’information préalable des riverains.

 

Les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente au présent article :

 

- Concours de boules, crémation des sapins organisées par l'Amicale des sapeurs pompiers,

- Fête paroissiale  organisée par le conseil de fabrique de l'église de Rammersmatt,

Propriétés privées

Article 4 : PROPRIETES PRIVEES

Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre, de jour comme de nuit, toutes les dispositions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par leur comportement, leur activité ou les bruits émanant des objets, appareils ou engins sous leur garde.

Article 5 : TRAVAUX DE JARDINAGE ET DE BRICOLAGE

Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaustive), ne peuvent être effectués que :

- du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,

- le samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,

- ils sont strictement interdits le dimanche et jours fériés.

Article 6 : ANIMAUX

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre, de jour comme de nuit, toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage d’un dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

Activités professionnelles, de loisirs et sportives

Article 7 : ACTIVITES PROFESSIONNELLES, DE LOISIRS ET SPORTIVES

Les propriétaires, gérants ou exploitants d’établissement recevant du public, les établissements industriels, artisanaux, agricoles, commerciaux, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que les bruits émanant de ces établissements ou résultant de leur exploitation ne puissent troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci, de jour comme de nuit.

Chantiers

Article 8 : CHANTIERS DE TRAVAUX PUBLICS OU PRIVES

Les travaux liés à des chantiers publics ou privés et qui sont susceptibles d’être source de nuisances sonores pour le voisinage, sont interdits les jours ouvrables de 19h00 à 7h30 et toute la journée des dimanches et jours fériés, excepté les interventions en urgence pour nécessité publique.

Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le Maire ou le Préfet, s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des périodes autorisées.

L’arrêté portant dérogation (indiquant la durée des travaux, leurs horaires et les coordonnées du responsable) devra être affiché par le maître d’ouvrage de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux.

Des dispositions particulières (limitations d’horaires, capotage de matériels) pourront être exigées dans les zones particulièrement sensibles du fait de la proximité des écoles, de la structure multi-accueil, des centres de loisirs, de la bibliothèque municipale.

Dispositions générales

Article 9 : SANCTIONS

Les infractions aux présentes dispositions sont constatées par les services de police et de gendarmerie et les agents commissionnés et assermentés.

Elles pourront être sanctionnées :

  • par des contraventions de 1ère classe lorsqu’elles relèvent des dispositions du présent arrêté, conformément à l’article 610-5 du Code pénal ;

  • par des contraventions de 3è ou 5e classe lorsqu’elles font référence aux articles R1334-30 à R1334-37 et R1337-10-2 du Code de la santé publique ;

Article 10 : EXECUTION DU PRESENT ARRETE

Le présent arrêté est exécutoire dès sa notification et sa transmission au représentant de l’État dans le département.

Sont chargés de l’exécution du présent arrêté :

  • le Maire de la commune de RAMMERSMATT,

  • le commandant de la brigade de gendarmerie de THANN

Article 11: RECOURS CONTENTIEUX

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de STRASBOURG dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

 

 

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